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Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R772-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat tant en première instance qu'en appel.

Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-2.