Article R751-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R751-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.