Article R751-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R751-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.