Article R751-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, la notification reproduit les dispositions de l'article R. 811-7.
Lorsque la décision rendue relève du contrôle du juge de cassation, la notification comporte les mentions prévues à l'article R. 821-4.