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Article R751-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R751-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "