Article R741-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R741-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.