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Article R741-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R741-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",


ou


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".


Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",


ou


" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".


Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :

"Le tribunal administratif de la Polynésie française ".