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Article R741-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

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La décision mentionne que l'audience a été publique.

Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.

La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.