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Article R731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R731-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.