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Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
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Article R721-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.