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Article R721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R721-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.