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Article R721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R721-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.