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Article R721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
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Article R721-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2001
(Code de justice administrative)
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.