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Article R721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.