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Article R721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux.