Article R711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au commissaire du gouvernement.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le commissaire du gouvernement chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la cour.