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Article R636-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R636-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.

Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.