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Article R635-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R635-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement.

La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.