Article R623-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R623-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Si l'enquête a lieu à l'audience, il est dressé procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président de la formation de jugement et versé au dossier.
Si l'enquête est confiée à l'un des membres de la formation de jugement, celui-ci dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est déposé au greffe et versé au dossier.