Article R623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.