Article R621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement.