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Article R621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.

L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.