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Article R611-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R611-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Après accomplissement des mesures d'instruction prévues à l'article R. 611-27, les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.