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Article R611-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2005
(Code de justice administrative)
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Article R611-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2005
(Code de justice administrative)
La communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.