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Article R611-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R611-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Devant le Conseil d'Etat, lorsque la requête ou le recours ne mentionne pas l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire dans lequel seront précisés ou complétés les moyens énoncés ou à l'appui desquels de nouveaux documents ou éléments probants seront produits, la procédure d'instruction est immédiatement engagée.