Article R611-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R611-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.