Article R611-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R611-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Après l'enregistrement des requêtes, le président de la cour administrative d'appel les répartit entre les chambres et attribue les dossiers aux rapporteurs.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou par décision du président de la cour administrative d'appel.