Article R611-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R611-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.