Article R541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R541-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.