Article R541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R541-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus à l'article R. 541-1.
L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.