Articles

Article R541-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R541-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.