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Article R533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R533-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.