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Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R522-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience.

En cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être établi et versé au dossier.