Article R522-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R522-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.