Article R522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R522-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations.