Article R522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R522-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience.