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Article R522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat.

Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.

Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.