Article R531-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R531-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 531-1 à R. 531-3, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.