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Article R531-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R531-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux peut accorder une provision au créancier qui a saisi la juridiction d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.