Article R521-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R521-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
La décision est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition devant le président du tribunal administratif est également de quinze jours.