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Article R511-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R511-12 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de justice administrative)


Le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant, par l'une quelconque des formations de jugement du Conseil d'Etat.

A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de l'une quelconque des formations de jugement du Conseil d'Etat, quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.

Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par une formation de jugement. Conformément à ce que prévoit l'article R. 122-12, ils peuvent également être prononcés par ordonnance du président de la sous-section.