Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.