Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les recours prévus aux articles 113,116,130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82,116,117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.