Article R432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :
1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Aux recours en appréciation de légalité ;
3° Aux litiges en matière électorale ;
4° Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.
Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.