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Article R432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat.

Leur signature par l'avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui.