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Article R431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code, des dispositions des articles R. 5312-33 et R. 5312-34 du code du travail et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.


Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :


1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;


2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas.