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Article 2443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.