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Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.