Article R421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.