Article R412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.